Commissaire de justice : modalités du maintien des demandes de création d'offices

20.07.2023

Gestion d'entreprise

Un arrêté du 18 juillet 2023 reprend les modalités de maintien de la demande de création d'offices tirée au sort qui étaient fixées pour les huissiers et s'appliquera aux commissaires de justice dès publication de leur première carte d’installation.

A la suite de la création de la nouvelle profession de commissaire de justice, regroupant depuis le 1er juillet 2022 les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, les textes relatifs à l’une abrogent et remplacent les anciens textes concernant les autres. C’est le cas de l’arrêté du 18 juillet 2023 fixant les modalités du maintien des demandes de création d’offices dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Il est pris en application du décret du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice, lui-même pris en application des articles 5 à 13 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relatif au statut de cette nouvelle profession (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 5 à 13 ; D. n° 2022-949, 29 juin 2022, art. 10).

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Depuis le 1er février 2016, les huissiers (devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022) peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (L. n° 2015-990, 6 août 2016, art. 52, I : bull. 185/186, « Impact de la loi Macron sur la profession d’huissier de justice »).

Remarque : la première carte d’installation des commissaires de justice, sur la période 2023-2025, ne devrait pas tarder à être établie par arrêté. En effet, le 7 juillet 2023, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis et recommandé l’installation de 33 nouveaux commissaires de justice répartis dans 13 zones d’installation libre, les 86 autres zones devenant d’installation contrôlée (ADLC, avis n° 23-A-09, 7 juill. 2023 : v. Veille permanente, « Commissaire de justice : avis de l’ADLC sur la carte d’installation pour 2023-2025 »).

Selon l’article 10 du décret du 29 juin 2022, dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, I), le ministre de la justice nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement des demandes. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) dans les conditions prévues par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice (D. n° 2022-949, 29 juin 2022, art. 10). C’est l’objet de l’arrêté du 18 juillet 2023, lequel reprend quasiment à l’identique et abroge le précédent arrêté du 23 novembre 2020 relatif aux huissiers de justice (Arr., art. 2).

Remarque : le nouvel arrêté abroge également l’arrêté du 23 novembre 2020 qui fixait les modalités du maintien des demandes de création d’offices prévu à l’article 32 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession.

Selon le nouvel arrêté du 18 juillet 2023, la personne, qui demande le maintien de sa nomination dans un office créé, doit adresser, par téléprocédure sur le portail internet du ministère de la justice dédié aux officiers publics ministériels (https://opm.justice.gouv.fr), une déclaration en ce sens, datée et signée, indiquant le numéro de la zone et le nom de la commune dans lesquelles la demande a été faite. En cas de pluralité de demandes, une déclaration de maintien doit être produite pour chacune d’entre elles. Lorsque la demande de nomination émane d’une société, la déclaration de maintien de la demande est signée par le mandataire de la société ou par le « futur associé mandaté par l’ensemble des futurs associés » (terminologie plus précise que celle utilisée par le précédent arrêté qui faisait référence au « mandataire des associés ») lorsque la société n’est pas encore constituée (Arr., art. 1er).

Le nouvel arrêté entrera en vigueur à la date de publication de la prochaine carte (Arr., art. 3).

Edith DUMONT, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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